146.97. Dans le cas du retrait d’un employeur, les droits visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 218 sont acquittés en proportion du degré de solvabilité du régime établi dans le rapport visé à l’article 202 et transmis à Retraite Québec.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.